Suivez-nous
Choisir ce modèle Voir le catalogue
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

GLEICIANE GROLLEAU

Avocate à Paris

En savoir plus
GLEICIANE GROLLEAU

LE CABINET GLEICIANE GROLLEAU

Ma mission

  • Accompagner juridiquement les sociétés en France et au Brésil dans leurs projets de création, acquisition ou expansion commerciale.
  • Assister les sociétés et particuliers auprès des administrations et tribunaux (conseil, rédaction d’actes et contentieux).

Mes valeurs

Dévouement, transparence et loyauté. Ce sont les piliers de ma relation avocate/client.
Mon cabinet se distingue par une écoute profonde et ma capacité à comprendre vos enjeux économiques et personnels.

En savoir plus

Arrêt du 2 septembre 2026 : l’ordinateur professionnel établit l’appropriation de données confidentielles

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026 14h09 14 09

La concurrence déloyale peut résulter de la détention d’informations confidentielles issues d’une entreprise concurrente. Dans un arrêt du 2 septembre 2026, n° 25-12.718, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que la présence de telles données sur l’ordinateur professionnel d’un ancien salarié suffit à établir leur appropriation par son nouvel employeur.

Des documents de l’ancien employeur conservés sur l’ordinateur professionnel

Après avoir démissionné, un salarié avait intégré une entreprise concurrente. Quelques années plus tard, son ancien employeur avait engagé une action en concurrence déloyale, lui reprochant notamment d’avoir emporté plusieurs informations confidentielles.

Un constat avait révélé la présence, sur l’ordinateur professionnel fourni par le nouvel employeur, de différents documents appartenant à l’ancienne entreprise. Il s’agissait notamment d’un fichier relatif à une enquête de satisfaction contenant des coordonnées de clients ainsi que de plusieurs modèles d’offres de prix.

La cour d’appel avait toutefois écarté l’existence d’un acte de concurrence déloyale à ce titre. Elle avait retenu que la détention des fichiers par l’ancien salarié était établie, mais qu’aucun élément ne démontrait que les sociétés qui l’employaient connaissaient leur présence ou se les étaient effectivement appropriés.

L’article 1240 du Code civil fonde l’appropriation par le nouvel employeur

La Cour de cassation censure cette analyse sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle rappelle que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente et apportées par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale.

Cette qualification demeure indépendante de l’existence d’une clause de non-concurrence imposée au salarié. La seule détention des informations sur son ordinateur professionnel caractérise leur appropriation par le nouvel employeur, sans qu’il soit nécessaire d’établir que celui-ci en avait effectivement connaissance.

La présence de fichiers confidentiels provenant de l’ancien employeur sur le matériel professionnel peut ainsi suffire à engager la responsabilité de l’entreprise qui recrute le salarié au titre de la concurrence déloyale.

Facturation électronique : contrôle renforcé et changement encadré des plateformes agréées

Publié le : 26/08/2026 26 août août 08 2026 16h17 16 17

La généralisation de la facturation électronique s’accompagne d’un encadrement plus précis des prestataires et de la mobilité des entreprises. Le dispositif renforce les obligations des plateformes agréées, organise leur surveillance et sécurise les changements d’opérateur.

Changer de plateforme sans interrompre la réception des factures

La plateforme choisie par une entreprise pour recevoir ses factures doit recueillir son accord formel avant toute modification de ses données dans l’annuaire central. Cet accord identifie notamment l’entreprise, les plateformes concernées et le périmètre des adresses électroniques visées.

En cas de changement de prestataire, la nouvelle plateforme réalise les formalités requises. L’ancienne plateforme dispose alors de cinq jours ouvrables pour s’opposer à l’opération. Son opposition ne peut être fondée que sur des motifs mettant en cause la volonté de l’entreprise de changer de plateforme. Tout désaccord peut être soumis à l’administration fiscale.

La continuité de l’activité demeure garantie après le transfert. Certains services de l’ancienne plateforme doivent être maintenus pendant un an. À la demande de l’entreprise, celle-ci communique également, dans un délai de cinq jours ouvrés, les informations nécessaires à cette continuité.

Une surveillance accrue des plateformes agréées

La nouvelle réglementation abandonne l’appellation d’« opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires » au profit de celle de plateformes agréées. Elle durcit parallèlement les conditions attachées à leur activité.

Un audit de surveillance doit être réalisé au plus tard à l’expiration de la deuxième année suivant la délivrance du numéro d’immatriculation. Lorsqu’un rapport relève des non-conformités, la plateforme présente les mesures correctrices envisagées et les met en œuvre dans un délai maximal de trois mois.

Les plateformes sont en outre tenues de signaler sans délai à l’administration fiscale tout changement substantiel affectant les éléments transmis lors de leur immatriculation.

L’interopérabilité placée au cœur du dispositif

Les exigences techniques sont renforcées afin d’assurer l’interopérabilité entre les plateformes agréées, l’annuaire central, les solutions de l’administration et les dispositifs employés en matière de commande publique. Ce cadre complète ainsi les règles de contrôle des opérateurs et celles applicables au transfert des entreprises entre plateformes.

Le décret n° 2026-718 précise les marchés réglementés et adapte le contrôle des IEF outre-mer

Publié le : 12/08/2026 12 août août 08 2026 14h58 14 58

Pour les praticiens intervenant dans des opérations portant sur des sociétés françaises cotées à l’étranger, la détermination du marché concerné conditionne la procédure de contrôle des investissements étrangers en France. Le décret n° 2026-718 du 30 juillet 2026 précise cette réglementation pour les investissements effectués par des ressortissants non européens et adapte parallèlement le dispositif applicable dans certains territoires ultramarins.

Le décret n° 2026-718 adapte le contrôle des investissements étrangers outre-mer

Le décret modifie plusieurs dispositions du code monétaire et financier propres à certains territoires ultramarins. Sont concernés les articles R. 732-14, R. 733-14 et R. 734-13.

Ces adaptations portent notamment sur les références au règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021. Elles sont remplacées par les règles rendues applicables en métropole en vertu de ce règlement. Le texte supprime également plusieurs dispositions devenues sans objet.

L’article R. 151-2 précise la qualification de marché réglementé

Le décret complète l’article R. 151-2 du code monétaire et financier afin de délimiter la notion de marché réglementé retenue en matière d’IEF. Relève désormais de cette qualification tout marché satisfaisant à la définition énoncée à la première phrase du I de l’article L. 421-1 du même code.

La liste des marchés répondant à cette définition doit être déterminée par arrêté du ministre chargé de l’Économie. Cette clarification vise notamment la procédure applicable lorsqu’un investisseur non ressortissant de l’Union européenne réalise une opération dans une société française dont les actions sont négociées sur un marché étranger.

L’article L. 151-3 demeure le fondement de l’autorisation préalable

Ces modifications s’inscrivent dans le régime prévu par l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. Celui-ci permet notamment de soumettre à autorisation préalable certaines opérations d’investissement concernant des activités sensibles.

Logo GLEICIANE GROLLEAU
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK